Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
Version de l'article 4 du 2021-06-01 au 2024-10-30 :
4 (1) La nature de chaque violation — mineure, grave ou très grave — est prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe et à la colonne 3 des parties 2 et 3 de l’annexe.
(2) Pour l’application de l’article 73.21 de la Loi, une série de violations mineures mentionnées dans un procès-verbal et à l’égard desquelles la somme des pénalités indiquées dans celui-ci est égale ou supérieure à 10 000 $ est assimilée à une violation grave.
- DORS/2008-194, art. 3
- DORS/2019-240, art. 108
- DORS/2020-112, art. 19
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