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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Birmanie

Version de l'article 7 du 2007-12-13 au 2012-04-23 :


Note marginale :Investissement — bien détenu par la Birmanie ou un de ses nationaux qui ne réside pas habituellement au Canada ou en leur nom

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’investir dans tout bien visé au paragraphe (3) situé en Birmanie qui est détenu par celle-ci ou en son nom ou par un de ses nationaux qui ne réside pas habituellement au Canada ou en leur nom.

  • Note marginale :Investissement — bien détenu par une personne qui se trouve en Birmanie ou en son nom

    (2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’investir de l’une ou l’autre des façons ci-après dans tout bien visé au paragraphe (3) qui est détenu par une personne qui se trouve en Birmanie ou en son nom, y compris une entité qui y fait affaire, autre qu’un national de la Birmanie :

    • a) en acquérant des intérêts majoritaires dans une entité qui investit dans tout bien visé au paragraphe (3) situé en Birmanie;

    • b) en constituant, avec des intérêts majoritaires, une entité qui investit dans tout bien visé au paragraphe (3) situé en Birmanie;

    • c) en détenant des intérêts majoritaires dans une entité qui investit, après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, dans tout bien visé au paragraphe (3) situé en Birmanie.

  • Note marginale :Biens

    (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à l’égard des biens suivants :

    • a) les actifs d’une entité;

    • b) ses titres de participation;

    • c) ses titres de créance;

    • d) les prêts à une entité;

    • e) les droits ou intérêts dans une entité qui permettent au propriétaire d’obtenir une part des revenus ou des bénéfices de celle-ci;

    • f) les droits ou intérêts dans une entité qui permettent au propriétaire d’obtenir une part des actifs de celle-ci à sa dissolution;

    • g) les biens qui fournissent ou dont on attend des avantages économiques ou autres;

    • h) les droits ou intérêts découlant de l’engagement de capitaux ou d’autres ressources, notamment :

      • (i) les contrats qui concernent les biens d’un investisseur, les contrats de construction clés en main et les concessions, y compris le droit de rechercher et d’extraire du pétrole et du gaz, ainsi que d’autres ressources naturelles,

      • (ii) les contrats où la rémunération dépend en grande partie de la production, des revenus ou des bénéfices d’une organisation.


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