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Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations

Version de l'article 3 du 2016-05-06 au 2024-10-30 :


Note marginale :Détermination de la valeur imposable

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout texte législatif relatif à l’imposition foncière des propriétés situées dans une zone d’emprise doit prévoir que l’évaluateur détermine la valeur imposable des types de propriétés ci-après en recourant aux taux d’évaluation, rajustements, exceptions, inclusions et exclusions qui s’appliqueraient si ces propriétés étaient assujetties aux lois fiscales provinciales :

    • a) la voie ferrée existante d’une société ferroviaire, y compris l’équipement de fibres optiques;

    • b) l’emprise de la voie ferrée visée à l’alinéa a);

    • c) les ponts d’une société ferroviaire;

    • d) l’équipement de fibres optiques d’une société non ferroviaire;

    • e) les équipements d’une société non ferroviaire pour la fourniture de services publics, notamment pour le transport par pipeline, le câble, le téléphone, l’électricité, les égouts et le gaz naturel, y compris les installations afférentes;

    • f) les autres améliorations légalement situées dans une zone d’emprise.

  • Note marginale :Facteurs de rajustement

    (2) Les facteurs de rajustement ne s’appliquent pas à la détermination de la valeur imposable d’une propriété effectuée en application d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière.

  • DORS/2016-92, art. 2(F)

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