Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations
Note marginale :Détermination de la valeur imposable
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout texte législatif relatif à l’imposition foncière des propriétés situées dans une zone d’emprise doit prévoir que l’évaluateur détermine la valeur imposable des types de propriétés ci-après en tenant compte des taux d’évaluation, rajustements, exceptions, inclusions et exclusions qui s’appliqueraient si ces propriétés étaient assujetties aux lois fiscales provinciales :
a) la voie ferrée existante d’une société ferroviaire, y compris l’équipement de fibres optiques;
b) l’emprise de la voie ferrée visée à l’alinéa a);
c) les ponts d’une société ferroviaire;
d) l’équipement de fibres optiques d’une société non ferroviaire;
e) les équipements d’une société non ferroviaire pour la fourniture de services publics, notamment pour le transport par pipeline, le câble, le téléphone, l’électricité, les égouts et le gaz naturel, y compris les installations afférentes;
f) les autres améliorations légalement situées dans une zone d’emprise.
Note marginale :Facteurs de rajustement
(2) Les facteurs de rajustement ne s’appliquent pas à la détermination de la valeur imposable d’une propriété effectuée en application d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière.
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