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Règlement sur l’évaluation et l’imposition foncières des emprises de chemin de fer des premières nations

Version de l'article 1 du 2016-05-06 au 2018-11-08 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

équipement de fibres optiques

équipement de fibres optiques Fibres optiques, gaines, emballages, conduits et câbles, ainsi que les améliorations afférentes. (fibre optic improvements)

facteur de rajustement

facteur de rajustement Facteur de rajustement prévu par le règlement intitulé Adjustment Factors Relating to the Valuation of Railway Corporation Property Regulation, B.C. Reg. 324/96, avec ses modifications successives. (adjustment factor)

lois fiscales provinciales

lois fiscales provinciales Les lois et règlements de la province de la Colombie-Britannique concernant les impôts fonciers, notamment ceux intitulés Assessment Act, Adjustment Factors Relating to the Valuation of Railway Corporation Property Regulation, Hospital District Act, School Act, Local Government Act et Taxation (Rural Area) Act, avec leurs modifications successives. (provincial taxation laws)

propriété

propriété Emprise ou tout autre droit sur les immeubles ou améliorations sur ceux-ci. (property)

voie ferrée existante

voie ferrée existante S’entend au sens de track in place of a railway corporation au paragraphe 21(15) de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Assessment Act, avec ses modifications successives. (track in place)

zone adjacente

zone adjacente À l’égard d’une première nation, la zone, constituée ou non, qui borde la majorité des réserves de cette première nation et qui comprend des zones d’emprise. (adjacent area)

zone constituée

zone constituée Zone érigée en municipalité sous le régime de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Local Government Act. (incorporated area)

zone d’emprise

zone d’emprise Terres dont la description figure à la colonne 2 de l’annexe 1, situées dans les réserves de la première nation figurant à la colonne 1. (right-of-way area)

  • DORS/2016-92, art. 1

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