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Règlement sur la mise en oeuvre de la gestion des recettes

Version de l'article 18 du 2016-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Rapport final

  •  (1) Dans les six mois suivant la fin de la prise en charge de la gestion, le Conseil ou tout administrateur remet au conseil de la première nation un rapport écrit qui comprend les éléments suivants :

    • a) le résumé des activités effectuées dans le cadre de la prise en charge qui n’ont pas encore fait l’objet d’un rapport;

    • b) un abrégé ou une copie des textes législatifs sur les recettes locales ou sur la gestion financière qui ont été pris, y compris toute modification de ceux-ci;

    • c) un abrégé ou une copie de tout accord auquel le Conseil a été partie aux termes du paragraphe 53(2) de la Loi lorsqu’il agissait à la place du conseil de la première nation;

    • d) une copie du plus récent rapport financier vérifié ou des états financiers annuels vérifiés visés au paragraphe 14(1.1) de la Loi, selon le cas, qui ont été remis au Conseil, ainsi que l’état le plus à jour possible des encaissements et décaissements du compte depuis la dernière date visée par le rapport ou par les états financiers;

    • e) une mise à jour du plan de redressement.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Dans les six mois suivant la fin de la cogestion et s’il n’y a pas de prise en charge de la gestion, le Conseil ou tout administrateur remet au conseil de la première nation un rapport écrit qui comprend les éléments suivants :

    • a) un sommaire des activités effectuées dans le cadre de la cogestion qui n’ont pas encore fait l’objet d’un rapport;

    • b) une mise à jour du plan de redressement.

  • DORS/2016-29, art. 28

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