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Règlement sur la mise en oeuvre de la gestion des recettes

Version de l'article 13 du 2016-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Portée de la mise en oeuvre

 La mise en oeuvre de la cogestion ou de la prise en charge de la gestion n’a pas pour effet d’empêcher le Conseil :

  • a) d’approuver un texte législatif régissant la gestion financière pris par le conseil de la première nation en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi ou pris par le Conseil, agissant à la place du conseil de la première nation, en vertu de l’alinéa 53(2)a) de la Loi;

  • b) de délivrer à la première nation le certificat visé au paragraphe 50(3) de la Loi ou de le révoquer en vertu du paragraphe 50(4) de la Loi.

  • DORS/2016-29, art. 27

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