Règlement sur le contrôle d’application de la fiscalité foncière des premières nations
DORS/2007-243
LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS
LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE ET STATISTIQUE DES PREMIÈRES NATIONS
Enregistrement 2007-11-01
Règlement sur le contrôle d’application de la fiscalité foncière des premières nations
C.P. 2007-1668 2007-11-01
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 5(1)e), du paragraphe 5(7) et de l’alinéa 36(1)a) de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nationsNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le contrôle d’application de la fiscalité foncière des premières nations, ci-après.
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Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- administrateur fiscal
administrateur fiscal La personne responsable de l’application des textes législatifs relatifs à l’imposition foncière. (tax administrator)
- bien imposable
bien imposable Terre de réserve, intérêt ou droit d’occupation, de possession ou d’usage sur une telle terre, assujettis à l’impôt foncier au titre d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière pris par la première nation. (taxable property)
- débiteur
débiteur Personne qui est tenue au paiement des taxes, des intérêts ou des pénalités exigibles sous le régime d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière. (debtor)
- Loi
Loi La Loi sur la gestion financière des premières nations. (Act)
- rôle d’imposition
rôle d’imposition Liste des personnes tenues au paiement des taxes sur un bien imposable. (tax roll)
- DORS/2016-29, art. 20
Conditions et procédure du contrôle d’application
Note marginale :Conditions
2 Le contrôle d’application des textes législatifs relatifs à l’imposition foncière est assujetti aux conditions et aux mesures prévues aux articles 3 à 22.
Note marginale :Copie des avis
3 Copie de tout avis prévu au présent règlement est transmise :
a) si l’avis concerne un bien imposable, à toute personne dont le nom figure sur le rôle d’imposition pour ce bien;
b) si l’avis concerne un bien meuble, à tout détenteur d’une sûreté enregistrée sur celui-ci en vertu des lois de la province où se trouve le bien.
Note marginale :Recouvrement des intérêts et des pénalités
4 (1) Le texte législatif relatif à l’imposition foncière qui prévoit des intérêts ou des pénalités sur les taxes en souffrance doit prévoir le taux d’intérêt ou le mode de calcul des pénalités, selon le cas.
Note marginale :Taux d’intérêt maximum
(2) Le taux d’intérêt annuel sur les taxes en souffrance ne peut excéder 15 %.
Note marginale :Pénalité maximale
(3) Le total des pénalités imposées sur les taxes en souffrance ne peut excéder 10 % des sommes impayées.
Note marginale :Certificat d’arriérés d’impôts
5 (1) Avant de prendre les mesures d’exécution visées aux articles 9 à 21, l’administrateur fiscal délivre un certificat d’arriérés d’impôts et le transmet à toute personne dont le nom figure sur le rôle d’imposition à l’égard du bien, à l’adresse qui y est indiquée.
Note marginale :Restriction
(2) Le certificat d’arriérés d’impôts est délivré au plus tôt six mois après la date à laquelle les taxes deviennent exigibles.
- DORS/2016-29, art. 21
Note marginale :Contenu du certificat
6 Le certificat d’arriérés d’impôts contient la désignation du bien imposable et indique ce qui suit :
a) le montant des taxes en souffrance;
b) le montant de toute pénalité échue et de toute pénalité additionnelle à laquelle le débiteur s’expose;
c) le cas échéant, le montant des intérêts courus et le taux d’intérêt à payer sur les taxes en souffrance;
d) le cas échéant, la date à laquelle la totalité des montants peut être acquittée avant que des intérêts ou des pénalités additionnels ne commencent à courir.
- DORS/2016-29, art. 22
Privilèges
Note marginale :Liste de privilèges
7 L’administrateur fiscal conserve une liste de tous les privilèges créés aux termes d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière.
Note marginale :Modalités de mainlevée
8 (1) Le texte législatif relatif à l’imposition foncière qui prévoit la création d’un privilège doit prévoir les modalités de mainlevée.
Note marginale :Enregistrement de la mainlevée
(2) Dès le paiement des taxes, des intérêts et des pénalités en souffrance ayant donné lieu au privilège, l’administrateur fiscal enregistre, sans délai, la mainlevée du privilège.
Cession de biens imposables
Note marginale :Avis de saisie
9 Si le texte législatif relatif à l’imposition foncière prévoit la saisie et la cession des biens imposables en cas de non-paiement des taxes, des intérêts ou des pénalités et que neuf mois après la délivrance du certificat d’arriérés d’impôts les taxes, les intérêts ou les pénalités sont toujours en souffrance, l’administrateur fiscal peut transmettre au débiteur un avis indiquant les procédures à suivre aux termes des articles 10 à 16 si les sommes dues ne sont pas payées.
Note marginale :Moment de la vente
10 (1) Sous réserve des paragraphes 15(1) et (3), un droit à la cession du bien imposable peut être vendu par voie d’adjudication ou d’enchères publiques au plus tôt six mois après la transmission au débiteur de l’avis prévu à l’article 9.
Note marginale :Avis de mise en vente
(2) Un avis de la vente par voie d’adjudication ou d’enchères publiques est publié dans le journal local ayant le plus grand tirage au moins une fois par semaine pendant les quatre semaines qui précèdent la date de la vente et est affiché dans un endroit bien en vue dans la réserve au moins dix jours avant la vente.
Note marginale :Contenu de l’avis
(3) L’avis mentionne la mise à prix et les conditions liées à l’acceptation de l’offre.
Note marginale :Mise à prix
11 La mise à prix n’est pas inférieure à la somme des taxes, des intérêts et des pénalités à payer, calculés à la fin de la période prévue au paragraphe 14(1), majorée de 5 %.
Note marginale :Acquisition par la première nation
12 Si aucune offre n’est égale ou supérieure à la mise à prix, la première nation est réputée avoir acquis le droit à la cession du bien imposable pour le montant de sa mise à prix.
Note marginale :Avis au ministre
13 L’administrateur fiscal avise le ministre, par écrit et sans délai, de la vente de tout droit à la cession du bien imposable faite conformément au présent règlement.
Note marginale :Droit de rachat
14 (1) Le débiteur peut racheter le bien imposable dans les trois mois suivant sa mise en vente, en payant à la première nation le montant de la mise à prix majorée de 3 %.
Note marginale :Remboursement et avis
(2) Au rachat du bien imposable :
a) si le droit à la cession a été vendu aux termes de l’article 10, la première nation remet sans délai à l’acheteur la somme qu’il a payée pour l’acquérir;
b) l’administrateur fiscal avise le ministre, par écrit, du rachat.
Note marginale :Date de prise d’effet
15 (1) La cession du bien imposable ne peut être faite avant la date d’expiration de la période visée au paragraphe 14(1) pour l’exercice du droit de rachat.
Note marginale :Cession
(2) Sous réserve du paragraphe (3), à l’expiration de la date prévue pour l’exercice du droit de rachat, la première nation cède, par la voie de l’adjudication ou des enchères publiques visées au paragraphe 10(1), le bien imposable au plus haut soumissionnaire ou acquiert le droit de cession visé à l’article 12.
Note marginale :Restriction
(3) Le bien imposable ne peut être cédé qu’à une personne ou un organisme qui, aux termes de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, selon le cas, peut obtenir un intérêt ou un droit constituant le bien.
Note marginale :Enregistrement de la cession
(4) L’administrateur fiscal enregistre la cession de tout bien imposable faite conformément au présent règlement dans tout registre dans lequel le bien imposable est enregistré au moment de la cession.
Note marginale :Produit de la vente
16 Après le délai prévu pour le rachat, le produit de la vente du droit à la cession du bien imposable est versé à tout détenteur d’un intérêt enregistré sur le bien imposable et à la première nation selon l’ordre de priorité prévu par la loi et l’excédent est remis au débiteur.
Saisie et vente de biens meubles
Note marginale :Avis de saisie
17 (1) Si le texte législatif relatif à l’imposition foncière prévoit la saisie et la vente de biens meubles pour garantir le paiement des taxes, des intérêts ou des pénalités et si ceux-ci sont toujours en souffrance plus de trente jours après la délivrance du certificat d’arriérés d’impôts au débiteur, l’administrateur fiscal peut transmettre au débiteur un avis de saisie et de vente de ses biens meubles qui se trouvent dans la réserve.
Note marginale :Règles d’insaisissabilité
(2) S’appliquent aux biens meubles d’un débiteur visés par un texte législatif relatif à l’imposition foncière les règles d’insaisissabilité opposables aux mesures d’exécution délivrées par la juridiction supérieure de la province où ils se trouvent.
Note marginale :Contenu de l’avis
(3) L’avis de saisie et de vente précise :
a) d’une part, qu’à défaut de paiement de la somme en souffrance dans un délai de sept jours suivant la transmission de l’avis, l’administrateur fiscal peut procéder à la saisie des biens meubles qui y sont décrits;
b) d’autre part, que si les taxes, les intérêts et les pénalités, ainsi que les frais relatifs à la saisie, demeurent impayés, l’administrateur fiscal peut vendre les biens saisis en tout temps après que les exigences relatives à la publication prévues à l’article 18 ont été respectées.
Note marginale :Moment de la saisie
(4) Sous réserve du paragraphe (2), si les taxes, les intérêts et les pénalités sont toujours en souffrance plus de sept jours après la transmission de l’avis de saisie et de vente, l’administrateur fiscal peut demander à un shérif, à un huissier ou à un agent chargé de l’application des règlements administratifs de procéder à la saisie des biens meubles décrits dans l’avis qui sont en la possession du débiteur et qui se trouvent dans la réserve.
Note marginale :Reçu
(5) La personne qui saisit un bien meuble remet au débiteur un reçu à l’égard du bien saisi.
Note marginale :Vente
18 (1) La vente des biens meubles est effectuée aux enchères publiques.
Note marginale :Publication de l’avis de vente
(2) L’administrateur fiscal publie l’avis de vente dans deux parutions consécutives du journal local ayant le plus grand tirage.
Note marginale :Délai
(3) La première publication de l’avis est faite au plus tôt soixante jours après la saisie des biens meubles.
Note marginale :Vente par enchères publiques
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le bien meuble peut être vendu aux enchères publiques en tout temps après la deuxième publication de l’avis.
Note marginale :Contestation judiciaire
(5) Si, à tout moment avant la vente, la saisie est contestée devant un tribunal compétent, la vente ne peut avoir lieu avant que ce dernier ne se soit prononcé sur la contestation.
Note marginale :Restriction
19 L’application des articles 17 et 18 relativement aux biens meubles assujettis à une sûreté enregistrée est subordonnée aux lois qui régissent la saisie et la vente de tels biens dans la province où ils se trouvent.
Note marginale :Produit de la vente
20 Le produit de la vente des biens meubles saisis est versé aux détenteurs d’une sûreté enregistrée sur ces biens et à la première nation selon l’ordre de priorité prévu par les lois de la province où les biens ont été saisis, et l’excédent est remis au débiteur.
Cessation de services
Note marginale :Conditions préalables
21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une première nation peut cesser de fournir un service au bien imposable du débiteur si les conditions suivantes sont réunies :
a) les recettes provenant de l’application d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière sont utilisées pour fournir ce service aux contribuables;
b) le texte législatif relatif à l’imposition foncière prévoit la cessation de services dans le cas du non-paiement des taxes, des intérêts ou des pénalités;
c) les taxes, les intérêts ou les pénalités demeurent en souffrance plus de trente jours après la transmission du certificat d’arriérés d’impôts.
Note marginale :Services essentiels
(2) La première nation ne peut interrompre les services suivants :
a) les services de police et de protection contre les incendies fournis à l’égard du bien imposable du débiteur;
b) les services d’aqueduc et d’enlèvement des ordures fournis à une maison d’habitation qui est un bien imposable;
c) les services d’électricité et de gaz naturel fournis à une maison d’habitation qui est un bien imposable, pendant la période débutant le 1er novembre et se terminant le 31 mars de l’année suivante.
Note marginale :Avis de trente jours
(3) Au moins trente jours avant la cessation de services, l’administrateur fiscal transmet au débiteur un avis de cessation de services en y indiquant tous les services qui cesseront d’être fournis à l’égard du bien imposable et la date prévue pour la cessation de chaque service.
Transmission de documents
Note marginale :Modalités de transmission
22 (1) La transmission de documents est effectuée par remise en mains propres ou par courrier recommandé.
Note marginale :Remise en mains propres
(2) La remise en mains propres d’un document est effectuée de la manière suivante :
a) dans le cas d’un individu, le document lui est remis ou est remis à une personne âgée d’au moins dix-huit ans qui réside au domicile de l’individu;
b) dans le cas d’une première nation, le document est remis à l’individu apparemment responsable du bureau principal de la première nation au moment de la remise ou au conseiller juridique de cette dernière;
c) dans le cas d’une personne morale, le document est remis à un de ses dirigeants ou de ses administrateurs, à son conseiller juridique ou à l’individu apparemment responsable de son siège social ou de sa succursale au moment de la remise.
Note marginale :Moment de transmission
(3) La transmission d’un document est réputée effectuée :
a) si le document est remis en mains propres, à la date de sa remise;
b) s’il est envoyé par courrier recommandé, le cinquième jour après avoir été posté.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
23 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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