Règlement sur l’examen des textes législatifs sur les recettes locales des premières nations
DORS/2007-240
LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS
LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE ET STATISTIQUE DES PREMIÈRES NATIONS
Enregistrement 2007-11-01
Règlement sur l’examen des textes législatifs sur les recettes locales des premières nations
C.P. 2007-1665 2007-11-01
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 36(1)b) et du paragraphe 36(3) de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nationsNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’examen des textes législatifs sur les recettes locales des premières nations, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 9
Définition
Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la gestion financière des premières nations.
- DORS/2016-29, art. 6
Renvoi à un comité
Note marginale :Délégation à une formation
2 (1) La Commission peut déléguer à une formation d’au moins trois commissaires ses pouvoirs d’examen et d’agrément visés à l’article 31 de la Loi .
Note marginale :Désignation des commissaires
(2) Les commissaires constituant la formation sont désignés par le président.
- DORS/2016-29, art. 7
Note marginale :Renvoi à la Commission
3 Si une formation constituée en vertu de l’article 2 décide que le texte législatif qui lui est soumis pour examen et agrément n’est pas conforme à la Loi, à ses règlements ou aux normes établies en vertu de celle-ci, elle ne peut agréer le texte et le renvoie à la Commission pour examen et agrément.
- DORS/2016-29, art. 7
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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