Règlement sur l’examen des textes législatifs sur les recettes locales des premières nations
DORS/2007-240
LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS
LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE ET STATISTIQUE DES PREMIÈRES NATIONS
Enregistrement 2007-11-01
Règlement sur l’examen des textes législatifs sur les recettes locales des premières nations
C.P. 2007-1665 2007-11-01
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 36(1)b) et du paragraphe 36(3) de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nationsNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’examen des textes législatifs sur les recettes locales des premières nations, ci-après.
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Définition
Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations.
Renvoi à un comité
Note marginale :Renvoi à un comité
2 (1) La Commission peut, sur réception de tout texte législatif relatif à l’imposition foncière visé à l’alinéa 10a) de la Loi qui lui est transmis pour agrément, charger un comité, constitué d’au moins un commissaire, d’en faire l’examen en application de l’article 31 de la Loi.
Note marginale :Renvoi à un comité
(2) La Commission peut, sur réception de tout autre texte législatif relatif à l’imposition foncière ou de tout texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)c) de la Loi qui lui est transmis pour agrément, charger un comité, constitué d’au moins trois commissaires, d’en faire l’examen en application de l’article 31 de la Loi.
Note marginale :Texte non conforme
3 Si l’un des comités visés à l’article 2 a des doutes quant à la conformité du texte législatif avec la Loi ou ses règlements ou les normes établies en vertu de celle-ci, il le renvoie pour examen devant la Commission constituée de tous les commissaires.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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