Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
6 (1) Il est interdit d’avoir en sa possession, de transporter ou de remettre à l’eau un organisme faisant partie d’une espèce envahissante, sauf en conformité avec le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes ou à moins d’y être autorisé par un permis délivré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le ministre provincial peut délivrer un permis autorisant toute personne à avoir en sa possession, à transporter ou à remettre à l’eau des espèces envahissantes, en une quantité déterminée, dans les cas suivants :
a) elle est un employé ou une personne visé au paragraphe 13(1) du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes;
b) elle utilise le matériel et les moyens de contrôle nécessaires pour prévenir toute libération non autorisée d’espèces envahissantes dans les eaux de l’Ontario;
c) elle possède de telles espèces à des fins scientifiques, éducatives ou de contrôle de ces espèces aquatiques envahissantes.
- DORS/2015-121, art. 38
- DORS/2018-216, art. 6
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