Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
27 (1) Il est interdit à tout non-résident qui pêche à la ligne à partir d’un bateau de pêche d’avoir en sa possession à bord du bateau un nombre de poissons d’une espèce qui excède le contingent fixé à l’article 20 pour cette espèce, dans les eaux où il pratique la pêche à la ligne.
(2) Le présent article vise les eaux ci-après de la zone 5 :
a) le lac des Bois (49°16′59″ N, 94°34′15″ O);
b) le lac Shoal (49°32′50″ N, 94°56′25″ O);
c) le lac Cul de Sac (49°37′54″ N, 94°49′47″ O);
d) le lac Obabikon (49°14′59″ N, 94°12′25″ O);
e) la rivière à la Pluie;
f) le lac à la Pluie (48°43′35″ N, 93°07′51″ O) et le réseau hydrographique de la rivière Seine en amont du barrage de Sturgeon Falls (Crilly), situé immédiatement au nord de la route 11, y compris les eaux du lac Grassy (48°39′53″ N, 92°43′05″ O), du lac Wild Potato (48°43′00″ N, 92°28′36″ O) et du lac Partridge Crop (48°43′46″ N, 92°22′12″ O) dans les districts territoriaux de Kenora et de Rainy River.
- DORS/2023-245, art. 11
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