Règlement sur le Bureau d’enregistrement des terres des premières nations
Version de l'article 4 du 2007-10-25 au 2007-11-04 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Restriction quant aux activités
4 Ni le registraire ni les employés du bureau d’enregistrement ne peuvent donner un avis relativement à un intérêt ou permis portant sur les terres des premières nations, notamment :
a) quant à la validité d’un document présenté pour enregistrement ou inscription;
b) quant au fait qu’un document porté au registre constitue un enregistrement ou une inscription.
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