Règlement sur le Bureau d’enregistrement des terres des premières nations
Version de l'article 30 du 2008-09-05 au 2024-10-30 :
Note marginale :Avances postérieures
30 L’hypothèque enregistrée prend rang avant un intérêt — ou, au Québec, un droit — enregistré postérieurement et portant sur les mêmes terres d’une première nation, pour le montant des avances faites au titre de l’hypothèque — même celles qui sont postérieures à l’enregistrement de l’autre intérêt ou droit — jusqu’à concurrence du montant de l’hypothèque, sauf si le créancier hypothécaire avait connaissance de l’enregistrement postérieur de cet intérêt ou droit avant d’effectuer les avances.
- DORS/2008-263, art. 8
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