Règlement sur le Bureau d’enregistrement des terres des premières nations
Version de l'article 30 du 2007-10-25 au 2007-11-04 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avances postérieures
30 L’hypothèque enregistrée prend rang avant un intérêt enregistré postérieurement et portant sur les mêmes terres d’une première nation, pour le montant des avances faites au titre de l’hypothèque — même celles qui sont postérieures à l’enregistrement de l’autre intérêt — jusqu’à concurrence du montant de l’hypothèque, sauf si le créancier hypothécaire avait connaissance de l’enregistrement postérieur de cet intérêt avant d’effectuer les avances.
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