Règlement sur le Bureau d’enregistrement des terres des premières nations
Version de l'article 29 du 2008-09-05 au 2024-10-30 :
Note marginale :Intérêts ou droits non enregistrés
29 L’intérêt — ou, au Québec, le droit — enregistré sur un lot de terres d’une première nation a priorité de rang sur tout intérêt ou droit non enregistré visant le même lot de ces terres.
- DORS/2008-263, art. 8
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