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Règlement sur le Bureau d’enregistrement des terres des premières nations

Version de l'article 28 du 2008-09-05 au 2024-10-30 :


Note marginale :Rang selon le moment de l’enregistrement

  •  (1) Sous réserve de l’article 31, le rang des intérêts — ou, au Québec, des droits — enregistrés en vertu du présent règlement et portant sur un même lot de terres d’une première nation est déterminé selon la date et l’heure de l’enregistrement des documents qui les attestent et non selon celles de leur signature — ou, au Québec, non selon celles de leur signature conformément aux formalités requises pour leur validité.

  • Note marginale :Permis et autres documents

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à un document qui n’octroie pas d’intérêt — ou, au Québec, de droit — sur des terres d’une première nation.

  • DORS/2008-263, art. 8

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