Règlement sur le Bureau d’enregistrement des terres des premières nations
Version de l'article 28 du 2007-10-25 au 2007-11-04 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rang selon le moment de l’enregistrement
28 (1) Sous réserve de l’article 31, le rang des intérêts enregistrés en vertu du présent règlement et portant sur un même lot de terres d’une première nation est déterminé selon la date et l’heure de l’enregistrement des documents qui les attestent et non selon celles de leur signature.
Note marginale :Permis et autres documents
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à un document qui n’octroie pas un intérêt sur des terres d’une première nation.
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