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Règlement sur le Bureau d’enregistrement des terres des premières nations

Version de l'article 22 du 2008-09-05 au 2024-10-30 :


Note marginale :Renseignements portés au répertoire

  •  (1) Si un document présenté pour enregistrement ou inscription est conforme aux exigences du présent règlement, le registraire porte les renseignements suivants dans le répertoire approprié :

    • a) le nom de toutes les parties au document;

    • b) la nature du document;

    • c) la description des terres d’une première nation visées;

    • d) le cas échéant, la date de signature du document — ou, au Québec, la date à laquelle le document est signé conformément aux formalités requises pour sa validité — ou la plus récente des dates, s’il y en a eu plusieurs;

    • e) le numéro de suivi attribué au moment de la réception du document;

    • f) les date et heure d’enregistrement ou d’inscription.

  • Note marginale :Répertoire général

    (2) Le registraire porte au répertoire général les renseignements visés au paragraphe (1) pour tout document présenté pour enregistrement ou inscription qui vise l’ensemble des terres de la réserve.

  • Note marginale :Répertoire de lot

    (3) Le registraire porte au répertoire de lot les renseignements visés au paragraphe (1) pour tout document présenté pour enregistrement ou inscription qui vise un lot particulier de terres d’une première nation.

  • DORS/2008-263, art. 7

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