Règlement sur le Bureau d’enregistrement des terres des premières nations
Note marginale :Demande
10 (1) Toute personne peut demander l’enregistrement ou l’inscription dans le registre d’un document qui vise des terres d’une première nation :
a) en remettant en main propre au registraire, à l’adresse indiquée à l’article 11, une demande d’enregistrement ou d’inscription en bonne et due forme accompagnée du document;
b) en transmettant par la poste, au registraire, à la même adresse, une demande d’enregistrement ou d’inscription en bonne et due forme accompagnée du document;
c) électroniquement, conformément à l’article 12.
Note marginale :Renseignements
(2) La demande d’enregistrement ou d’inscription contient les renseignements suivants, liés au document qu’elle vise :
a) le nom de toutes les parties au document;
b) les nom et adresse de la personne qui a rempli la demande;
c) la nature du document;
d) le cas échéant, la date de signature du document ou la plus récente des dates, s’il y en a eu plusieurs;
e) la province où se situent les terres visées;
f) le nom de la première nation, le nom de la réserve et, le cas échéant, le numéro de lot des terres visées;
g) la description des terres visées;
h) la liste des documents fournis à l’appui du document présenté pour enregistrement ou inscription;
i) si plusieurs documents présentés pour enregistrement ou inscription sont transmis ensemble par la poste, les instructions quant à l’ordre dans lequel ils doivent être enregistrés ou inscrits.
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