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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Liban

Version de l'article 8 du 2024-06-17 au 2024-11-26 :

  •  (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre du présent règlement peut, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.

  • (2) Le ministre délivre l’attestation si le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée par ce dernier ou par le Comité du Conseil de sécurité établi par la résolution 1636 (2005) du 31 octobre 2005, adoptée par le Conseil de sécurité.

  • DORS/2019-60, art. 16
  • DORS/2024-138, art. 20

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