Règlement sur les créances prioritaires en matière de produits agricoles (banques)
DORS/2007-201
Enregistrement 2007-09-18
Règlement sur les créances prioritaires en matière de produits agricoles (banques)
C.P. 2007-1348 2007-09-18
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du sous-alinéa 427(7)b)(ii)Note de bas de page a et de l’article 978Note de bas de page b de la Loi sur les banquesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les créances prioritaires en matière de produits agricoles (banques), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 15, par. 47(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2005, ch. 54, art. 135
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 46
Montant prévu
1 Pour l’application du sous-alinéa 427(7)b)(ii) de la Loi sur les banques, le montant prévu par règlement est calculé selon la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le dernier Indice des prix des produits agricoles annuel pour le Canada (l’« indice annuel ») publié par Statistique Canada à la date de l’ordonnance de faillite ou de la production de la créance;
- B
- :
a) soit 1 322 $, si l’indice annuel n’a pas été ajusté ou fixé de nouveau sur une base différente après le 25 avril 2001;
b) soit, chaque fois que l’indice annuel est ajusté ou fixé de nouveau sur une base différente après le 25 avril 2001, la somme, arrondie au dollar supérieur, calculée selon la formule suivante :
C × D/E
où :
- C
- représente, la première fois où l’indice annuel est ajusté ou fixé de nouveau, 1 322 $, et chacune des fois suivantes, la valeur de B lors de la fixation ou de l’ajustement précédent;
- D
- le dernier indice annuel tel qu’il était avant son ajustement ou sa nouvelle fixation;
- E
- le dernier indice annuel tel qu’il est ajusté ou fixé de nouveau.
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2007.
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