Règlement sur la surveillance du secteur énergétique (2006)
DORS/2007-160
LOI SUR LA SURVEILLANCE DU SECTEUR ÉNERGÉTIQUE
Enregistrement 2007-06-22
Règlement sur la surveillance du secteur énergétique (2006)
C.P. 2007-1041 2007-06-22
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu des définitions de entreprise énergétique et de produit énergétique au paragraphe 2(1) et des articles 4 à 6Note de bas de page a et 41 de la Loi sur la surveillance du secteur énergétique, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la surveillance du secteur énergétique (2006), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1993, ch. 34, art. 62
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur la surveillance du secteur énergétique. (Act)
- Manuel de l’ICCA
Manuel de l’ICCA Le manuel rédigé et publié par l’Institut canadien des comptables agréés, avec ses modifications successives. (CICA Handbook)
Produits visés
2 Pour l’application de la définition de produit énergétique au paragraphe 2(1) de la Loi, les produits ci-après provenant du traitement ou du raffinage du pétrole ou du gaz sont visés :
a) carburants d’aviation;
b) essence à moteur et ses constituants;
c) mazouts domestiques et kérosène;
d) carburants diesels;
e) mazouts industriels;
f) charges d’alimentation semi-raffinées servant à la fabrication de l’un des produits visés aux alinéas a) à e);
g) charges d’alimentation qui ne sont pas en soi des produits pétrochimiques mais qui servent à la fabrication de ceux-ci;
h) gatsch;
i) asphalte;
j) coke de pétrole;
k) charges d’alimentation servant à la fabrication de lubrifiants, d’huiles destinées à être transformées ou de solvants pour hydrocarbures;
l) gaz de pétrole liquéfiés, dont le propane, le butane, l’éthane et les mélanges de ces produits;
m) soufre.
Calcul des revenus annuels bruts et de la valeur des éléments d’actif au Canada
3 (1) Pour l’application de l’alinéa 4a) de la Loi, les revenus annuels bruts d’une entreprise énergétique sont calculés conformément aux recommandations du Manuel de l’ICCA sans qu’il ne soit fait de déduction ou de provision pour des dépenses autres que :
a) les dépenses ou les frais qui font normalement l’objet d’une déduction ou d’une provision selon le Manuel de l’ICCA aux fins de calcul des revenus bruts;
b) les redevances ou impôts perçus au nom du Canada, d’une province ou d’une administration municipale.
(2) Pour l’application de l’alinéa 4b) de la Loi, la valeur des éléments d’actif se rapportant à des activités visées à la définition de entreprise énergétique au paragraphe 2(1) de la Loi est calculée conformément aux recommandations du Manuel de l’ICCA.
Exemption de l’obligation de produire un état
4 Les entreprises énergétiques sont exemptées de l’obligation de produire des états en vertu des articles 5 et 6 de la Loi.
Abrogation
5 [Abrogation]
Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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