Règlement sur le consentement à l’utilisation de matériel reproductif humain et d’embryons in vitro
5 (1) Le donneur qui veut retirer son consentement doit le faire par écrit.
(2) Le retrait du consentement prend effet uniquement si la personne qui entend utiliser le matériel reproductif humain en est avisée par écrit :
a) dans le cas où le matériel reproductif humain doit être utilisé dans le but de créer un embryon aux fins prévues aux alinéas 4(1)a), b), d) ou e), avant son utilisation;
b) dans le cas où le matériel reproductif humain doit être utilisé dans le but de créer un embryon aux fins prévues à l’alinéa 4(1)c) :
(i) soit avant le moment où le tiers reconnaît par écrit que le matériel a été obtenu pour ses besoins reproductifs,
(ii) soit, si le matériel devant être utilisé n’a pas encore été prélevé ou recueilli mais que le tiers a reconnu par écrit que le matériel doit être obtenu pour ses besoins reproductifs, avant le prélèvement ou la cueillette.
- DORS/2019-195, art. 4
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