Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le consentement à l’utilisation de matériel reproductif humain et d’embryons in vitro

Version de l'article 12 du 2019-12-26 au 2024-10-30 :


 Toute personne doit, avant d’utiliser un embryon in vitro, avoir un document signé par le donneur attestant que celui-ci a été informé par écrit des faits ci-après avant de fournir son consentement à cette utilisation :

  • a) le fait que l’embryon in vitro sera utilisé à l’une ou plusieurs des fins ci-après, avec le consentement du donneur :

    • (i) les besoins reproductifs du donneur,

    • (ii) les besoins reproductifs d’un tiers,

    • (iii) l’amélioration des techniques de procréation assistée,

    • (iv) l’apprentissage des techniques de procréation assistée,

    • (v) un projet précis de recherche dont l’objectif est énoncé dans le consentement;

  • b) le fait que, si le donneur veut retirer son consentement, il doit le faire par écrit;

  • c) le fait que le retrait du consentement prend effet uniquement si la personne qui entend utiliser l’embryon in vitro en est avisée par écrit :

    • (i) dans le cas où l’embryon in vitro doit être utilisé aux fins prévues au sous-alinéa a)(i), avant son utilisation,

    • (ii) dans le cas où l’embryon in vitro doit être utilisé aux fins prévues au sous-alinéa a)(ii), avant le moment où le tiers reconnaît par écrit que l’embryon a été obtenu pour ses besoins reproductifs,

    • (iii) dans le cas où l’embryon in vitro doit être utilisé aux fins visées au sous-alinéa a)(iii), avant le dernier des événements ci-après à survenir :

      • (A) la personne reconnaît par écrit que l’embryon a été obtenu en vue de l’amélioration des techniques de procréation assistée,

      • (B) le processus de décongélation de l’embryon est amorcé en vue de l’amélioration des techniques de procréation assistée,

    • (iv) dans le cas où l’embryon in vitro doit être utilisé aux fins prévues au sous-alinéa a)(iv), avant le dernier des événements ci-après à survenir :

      • (A) la personne reconnaît par écrit que l’embryon a été obtenu en vue de l’apprentissage des techniques de procréation assistée,

      • (B) le processus de décongélation de l’embryon est amorcé en vue de l’apprentissage des techniques de procréation assistée,

    • (v) dans le cas où l’embryon in vitro doit être utilisé aux fins prévues au sous-alinéa a)(v), avant le dernier des événements ci-après à survenir :

      • (A) la personne reconnaît par écrit que l’embryon a été obtenu en vue de la recherche,

      • (B) le processus de décongélation de l’embryon est amorcé en vue de la recherche,

      • (C) une lignée de cellules souches provenant de l’embryon est créée.

  • DORS/2019-195, art. 6

Date de modification :