Règlement sur le consentement à l’utilisation de matériel reproductif humain et d’embryons in vitro (DORS/2007-137)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-12-26 Versions antérieures
PARTIE 3Consentement prévu au paragraphe 8(3) de la loi (suite)
11 La présente partie s’applique au consentement prévu au paragraphe 8(3) de la Loi relativement à l’utilisation d’un embryon in vitro.
12 Toute personne doit, avant d’utiliser un embryon in vitro, avoir un document signé par le donneur attestant que celui-ci a été informé par écrit des faits ci-après avant de fournir son consentement à cette utilisation :
a) le fait que l’embryon in vitro sera utilisé à l’une ou plusieurs des fins ci-après, avec le consentement du donneur :
(i) les besoins reproductifs du donneur,
(ii) les besoins reproductifs d’un tiers,
(iii) l’amélioration des techniques de procréation assistée,
(iv) l’apprentissage des techniques de procréation assistée,
(v) un projet précis de recherche dont l’objectif est énoncé dans le consentement;
b) le fait que, si le donneur veut retirer son consentement, il doit le faire par écrit;
c) le fait que le retrait du consentement prend effet uniquement si la personne qui entend utiliser l’embryon in vitro en est avisée par écrit :
(i) dans le cas où l’embryon in vitro doit être utilisé aux fins prévues au sous-alinéa a)(i), avant son utilisation,
(ii) dans le cas où l’embryon in vitro doit être utilisé aux fins prévues au sous-alinéa a)(ii), avant le moment où le tiers reconnaît par écrit que l’embryon a été obtenu pour ses besoins reproductifs,
(iii) dans le cas où l’embryon in vitro doit être utilisé aux fins visées au sous-alinéa a)(iii), avant le dernier des événements ci-après à survenir :
(A) la personne reconnaît par écrit que l’embryon a été obtenu en vue de l’amélioration des techniques de procréation assistée,
(B) le processus de décongélation de l’embryon est amorcé en vue de l’amélioration des techniques de procréation assistée,
(iv) dans le cas où l’embryon in vitro doit être utilisé aux fins prévues au sous-alinéa a)(iv), avant le dernier des événements ci-après à survenir :
(A) la personne reconnaît par écrit que l’embryon a été obtenu en vue de l’apprentissage des techniques de procréation assistée,
(B) le processus de décongélation de l’embryon est amorcé en vue de l’apprentissage des techniques de procréation assistée,
(v) dans le cas où l’embryon in vitro doit être utilisé aux fins prévues au sous-alinéa a)(v), avant le dernier des événements ci-après à survenir :
(A) la personne reconnaît par écrit que l’embryon a été obtenu en vue de la recherche,
(B) le processus de décongélation de l’embryon est amorcé en vue de la recherche,
(C) une lignée de cellules souches provenant de l’embryon est créée.
13 (1) Toute personne doit, avant d’utiliser un embryon in vitro, avoir le consentement écrit du donneur indiquant celles des fins ci-après auxquelles il désire que l’embryon in vitro soit utilisé :
a) les besoins reproductifs du donneur;
b) les besoins reproductifs d’un tiers;
c) l’amélioration des techniques de procréation assistée;
d) l’apprentissage des techniques de procréation assistée;
e) un projet précis de recherche dont l’objectif est énoncé dans le consentement.
(2) [Abrogé, DORS/2019-195, art. 7]
13.1 Malgré l’article 12 et le paragraphe 13(1), toute personne qui utilise un embryon in vitro provenant d’un don fait sous le couvert de l’anonymat et qui, de ce fait, ne peut obtenir le consentement écrit du donneur à cette utilisation doit plutôt, avant d’utiliser l’embryon, avoir un document signé par la personne qui a initialement obtenu le consentement du donneur attestant :
a) le fait que le donneur a fourni un document signé attestant qu’il a été informé par écrit des renseignements énoncés à l’article 12 avant de fournir son consentement à l’utilisation de l’embryon;
b) le fait que le donneur a fourni son consentement écrit à l’utilisation de l’embryon aux fins visées à l’alinéa c);
c) les fins mentionnées dans le consentement écrit du donneur.
13.2 (1) Toute personne doit, avant d’utiliser un embryon in vitro aux fins visées aux alinéas 13(1)c), d) ou e), avoir à l’égard de chacune des personnes dont le matériel reproductif humain a été utilisé pour créer l’embryon, selon le cas :
a) son consentement écrit à cette utilisation, fourni conformément à l’article 4;
b) si le don de matériel a été fait sous le couvert de l’anonymat, le document visé à l’article 4.1 qui atteste de son consentement à cette utilisation.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les personnes dont le matériel reproductif humain a été utilisé pour créer l’embryon ont déjà consenti à cette utilisation à titre de donneur de l’embryon.
14 (1) Le donneur qui veut retirer son consentement doit le faire par écrit.
(2) Le retrait du consentement prend effet uniquement si la personne qui entend utiliser l’embryon in vitro en est avisée par écrit :
a) dans le cas où l’embryon in vitro doit être utilisé aux fins prévues à l’alinéa 13(1)a), avant son utilisation;
b) dans le cas où l’embryon in vitro doit être utilisé aux fins prévues à l’alinéa 13(1)b), avant le moment où le tiers reconnaît par écrit que l’embryon a été obtenu pour ses besoins reproductifs;
c) dans le cas où l’embryon in vitro doit être utilisé aux fins visées à l’alinéa 13(1)c), avant le dernier des événements ci-après à survenir :
(i) la personne reconnaît par écrit que l’embryon a été obtenu en vue de l’amélioration des techniques de procréation assistée,
(ii) le processus de décongélation de l’embryon est amorcé en vue de l’amélioration des techniques de procréation assistée;
d) dans le cas où l’embryon in vitro doit être utilisé aux fins visées à l’alinéa 13(1)d), avant le dernier des événements ci-après à survenir :
(i) la personne reconnaît par écrit que l’embryon a été obtenu en vue de l’apprentissage des techniques de procréation assistée,
(ii) le processus de décongélation de l’embryon est amorcé en vue de l’apprentissage des techniques de procréation assistée;
e) dans le cas où l’embryon in vitro doit être utilisé aux fins prévues à l’alinéa 13(1)e), avant le dernier des événements ci-après à survenir :
(i) la personne reconnaît par écrit que l’embryon a été obtenu en vue de la recherche,
(ii) le processus de décongélation de l’embryon est amorcé en vue de la recherche,
(iii) une lignée de cellules souches provenant de l’embryon est créée.
(3) Dans le cas où le donneur est un couple, le retrait du consentement peut être fait par l’un ou l’autre des époux ou des conjoints de fait.
15 Pour l’application des articles 12 à 14, dans le cas où un embryon in vitro est créé à l’aide de matériel reproductif humain devant être utilisé aux fins prévues aux alinéas 4(1)d) ou e), les personnes dont le matériel reproductif humain a été utilisé pour créer cet embryon constituent le donneur. Les document et consentement relatifs à l’utilisation du matériel reproductif humain dans le but de créer un embryon qui sont fournis au titre des articles 3, 4 et 4.1 constituent ceux exigés respectivement aux termes de l’article 12, du paragraphe 13(1) et de l’article 13.1.
PARTIE 4Dossiers
15.1 Toute personne qui utilise du matériel reproductif humain d’un donneur en application de la partie 1 tient, pour chaque utilisation du matériel, un dossier contenant tous les documents exigés aux termes de cette partie et le conserve pour une période de dix ans suivant la date d’utilisation du matériel.
15.2 Toute personne qui prélève du matériel reproductif humain d’un donneur en application de la partie 2 tient un dossier contenant tous les documents exigés aux termes de cette partie et le conserve pour une période de dix ans suivant la date du prélèvement du matériel.
15.3 Toute personne qui utilise un embryon in vitro en application de la partie 3 tient un dossier contenant tous les documents exigés aux termes de cette partie et le conserve pour une période de dix ans suivant la date d’utilisation de l’embryon.
Disposition transitoire
16 (1) Malgré les articles 3 et 4, dans le cas du matériel reproductif humain obtenu avant l’entrée en vigueur du présent règlement, une personne peut utiliser ce matériel pour créer un embryon aux fins mentionnées à l’un des alinéas 4(1)b) à e) si elle a le consentement écrit des personnes dont le matériel reproductif humain a été utilisé pour créer cet embryon, daté antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement, indiquant que le matériel peut être utilisé à ces fins.
(2) Malgré les articles 12, 13 et 13.2, dans le cas d’un embryon in vitro créé avant l’entrée en vigueur du présent règlement, une personne peut utiliser cet embryon :
a) aux fins mentionnées à l’alinéa 13(1)b), si elle a le consentement écrit du donneur de l’embryon, daté antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement, indiquant que l’embryon peut être utilisé à ces fins;
b) aux fins mentionnées aux alinéas 13(1)c) ou d), si elle a :
(i) dans le cas où l’embryon a été créé à ces fins, le consentement écrit des personnes dont le matériel reproductif humain a été utilisé pour créer cet embryon, daté antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement, indiquant que le matériel peut être utilisé pour créer un embryon à ces fins,
(ii) dans le cas où l’embryon a été créé à d’autres fins et où il n’est pas requis pour celles-ci :
(A) d’une part, le consentement écrit du donneur de l’embryon, daté antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement, indiquant que l’embryon peut être utilisé pour les fins mentionnées aux alinéas 13(1)c) ou d),
(B) d’autre part, le consentement écrit des personnes dont le matériel reproductif humain a été utilisé pour créer cet embryon, daté antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement, indiquant que dans le cas où l’embryon n’est pas requis aux fins auxquelles il a été créé, il peut être utilisé pour l’apprentissage ou l’amélioration des techniques de procréation, sauf si ces personnes ont consenti à cette utilisation à titre de donneur de l’embryon;
c) aux fins mentionnées à l’alinéa 13(1)e), si elle a, à la fois :
(i) le consentement écrit du donneur de l’embryon, daté antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement, indiquant qu’il peut être utilisé à ces fins,
(ii) le consentement écrit des personnes dont le matériel reproductif humain a été utilisé pour créer cet embryon, daté antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement, indiquant que, dans le cas où l’embryon n’est pas requis aux fins auxquelles il a été créé, il peut être utilisé , sauf si ces personnes ont consenti à cette utilisation à titre de donneur de l’embryon.
(3) Malgré les articles 3 et 4, dans le cas d’un embryon in vitro créé après l’entrée en vigueur du présent règlement à l’aide de matériel reproductif humain obtenu avant cette entrée en vigueur, une personne peut utiliser l’embryon aux fins mentionnées aux alinéas 13(1)c),d) ou e) si, à la fois :
a) les exigences des articles 12 et 13 sont respectées;
b) elle a le consentement écrit des personnes dont le matériel reproductif humain a été utilisé pour créer cet embryon, daté antérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement, indiquant que, dans le cas où l’embryon n’est pas utilisé aux fins auxquelles il a été créé, il peut être utilisé pour l’apprentissage ou l’amélioration des techniques de procréation assistée ou pour d’autres recherches, sauf si ces personnes ont consenti à cette utilisation à titre de donneur de l’embryon.
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