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Version du document du 2010-05-27 au 2017-05-18 :

Règlement sur l’indemnisation relative au Phytophthora ramorum

DORS/2007-135

LOI SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Enregistrement 2007-06-07

Règlement sur l’indemnisation relative au Phytophthora ramorum

C.P. 2007-946 2007-06-07

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 47q) de la Loi sur la protection des végétauxNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’indemnisation relative au Phytophthora ramorum, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

coûts de disposition et de traitement

coûts de disposition et de traitement Coûts directs associés à la disposition de végétaux, notamment par destruction, ou à tout traitement effectués conformément à l’avis visé au paragraphe 2(1), y compris les coûts directs associés à la disposition ou au traitement de terre, de pots ou de débris, à la location de conteneurs, d’équipement ou de véhicules servant au transport et à la disposition, et à l’achat ou à la location des fournitures requises pour la contention et la désinfection du matériel et de l’équipement, ainsi que le coût de la main-d’oeuvre. (disposition and treatment costs)

végétaux non-hôtes

végétaux non-hôtes Végétaux qui ne servent pas d’hôtes au Phytophthora ramorum. (non-host plant)

Indemnisation

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le ministre peut ordonner le versement d’une indemnité, en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur la protection des végétaux, à toute personne qui a reçu un avis établi par un inspecteur en vertu de cette loi ou du Règlement sur la protection des végétaux, pendant la période commençant le 1er janvier 2003 et se terminant le 31 décembre 2010, et exigeant la disposition de végétaux, notamment par destruction, ou tout traitement en raison de la présence de Phytophthora ramorum, si la personne :

    • a) au moment où elle a reçu l’avis, était le propriétaire des végétaux à disposer ou de la chose ou du lieu à traiter ou en avait la possession, la responsabilité ou la charge;

    • b) a subi des pertes par suite de la disposition ou du traitement;

    • c) a pris toutes les mesures raisonnables pour limiter les pertes;

    • d) présente au ministre, au plus tard le 31 décembre 2012, une demande d’indemnisation.

  • (2) Aucune indemnité n’est versée pour la partie des pertes visées à l’alinéa (1)b) pour laquelle une indemnité ou bien a déjà été accordée en vertu du présent règlement, ou bien l’a été ou peut l’être dans le cadre :

    • a) soit de toute mesure ou de tout programme mis en oeuvre en vertu d’une loi fédérale ou provinciale aux fins d’indemnisation de pertes découlant de la présence de Phytophthora ramorum;

    • b) soit de tout programme ou contrat d’assurance, d’indemnisation ou de remboursement.

  • (3) Aucune indemnité n’est versée pour les pertes visées à l’alinéa (1)b) si le végétal acheté pour remplacer le végétal ayant fait l’objet d’une disposition sert d’hôte au Phytophthora ramorum au moment de l’achat.

  • (4) Aucune indemnité n’est versée pour la disposition d’un végétal qui était, au moment de la disposition, dans l’un ou l’autre des lieux suivants :

    • a) un espace naturel ou sauvage autre qu’un terrain boisé, un parc, un terrain de jeu, un sentier récréatif ou tout autre espace récréatif semblable, un terrain de golf ou un terrain appartenant à un hôpital ou à un établissement d’enseignement;

    • b) un fossé de drainage;

    • c) une emprise de chemin de fer ou de service d’utilité publique.

  • DORS/2007-287, art. 1
  • DORS/2010-111, art. 1

Montant de l’indemnité

  •  (1) L’indemnité à verser à une personne pour les pertes visées à l’alinéa 2(1)b) ne peut dépasser la somme des éléments suivants :

    • a) pour un végétal faisant partie des stocks d’une entreprise qui vend des végétaux en gros ou au détail, la valeur du végétal jusqu’à concurrence de la somme maximale prévue à la colonne 2 de l’annexe pour ce végétal, selon sa taille ou la capacité de son contenant;

    • b) pour les autres végétaux, les coûts directs engagés par la personne pour remplacer les végétaux ayant fait l’objet d’une disposition par des végétaux non-hôtes, notamment le coût d’acquisition des végétaux non-hôtes, jusqu’à concurrence d’une somme de :

      • (i) 4 $ par végétal ayant fait l’objet d’une disposition et dont les contenants étaient de moins de 1 gallon,

      • (ii) 15 $ par végétal ayant fait l’objet d’une disposition et dont les contenants étaient de 1 gallon ou plus mais de moins de 5 gallons,

      • (iii) 50 $ par végétal ayant fait l’objet d’une disposition et dont les contenants étaient de 5 gallons ou plus,

      • (iv) 300 $ par arbre ayant fait l’objet d’une disposition et qui avait un diamètre mesuré au compas forestier de plus de 7,6 cm;

    • c) s’il y a lieu, ses coûts de disposition et de traitement.

  • (2) L’indemnité à verser à une personne pour les coûts de disposition et de traitement engagés en conséquence d’un ou de plusieurs avis visés au paragraphe 2(1) qu’elle a reçus ne peut dépasser le montant calculé selon la formule suivante :

    1 200 000 $ + A

    où :

    A
    représente 1 200 000 $ ou, s’il est moins élevé, le produit résultant de la formule ci-après, lequel est réputé équivalent à zéro s’il est négatif :

    80 000 $ × (B - 15)

    où :

    B
    représente le nombre d’hectares de terre à l’égard desquels des coûts de disposition et de traitement ont été engagés en conformité avec les avis.

Demande d’indemnisation

  •  (1) La demande d’indemnisation est présentée sur le formulaire fourni par le ministre, est signée par le demandeur et comporte les renseignements et documents ci-après ainsi que tout autre renseignement ou document nécessaire pour permettre au ministre de vérifier que la demande satisfait aux exigences du présent règlement :

    • a) les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique;

    • b) le cas échéant, une mention précisant que le végétal faisait partie des stocks d’une entreprise qui vend des végétaux en gros ou au détail, avec preuve à l’appui;

    • c) le nombre de végétaux en cause, leur genre et, le cas échéant, la capacité de leur contenant et leur diamètre mesuré au compas forestier, avec preuve à l’appui;

    • d) une copie des documents reçus par le demandeur relativement à la disposition des végétaux et au traitement effectués;

    • e) les coûts engagés par le demandeur pour la disposition et le remplacement des végétaux et le traitement effectués, avec preuve à l’appui;

    • f) le cas échéant, une mention précisant que le demandeur a reçu une indemnité dans le cadre de l’un des programmes, mesures ou contrats visés au paragraphe 2(2), avec preuve à l’appui;

    • g) la description des mesures prises par le demandeur pour limiter les pertes.

  • (2) Le demandeur peut modifier à tout moment sa demande avant la date prévue à l’alinéa 2(1)d).

  • (3) Il peut présenter ou modifier sa demande après la date prévue à l’alinéa 2(1)d) si :

    • a) d’une part, des circonstances exceptionnelles, indépendantes de sa volonté, l’ont empêché de respecter cette échéance;

    • b) d’autre part, sa demande est présentée ou modifiée, selon le cas, dans les quatorze jours suivant la date à laquelle ces circonstances ont cessé d’exister.

Conditions supplémentaires

 Le versement d’une indemnité ordonné conformément au présent règlement est subordonné aux conditions suivantes :

  • a) le demandeur conserve les livres, registres et autres pièces justificatives nécessaires à l’appui des renseignements contenus dans sa demande d’indemnisation pendant une période de trois ans à compter de la date de présentation de la demande;

  • b) il en permet, sur demande, l’inspection ou la vérification au cours de cette période.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE(alinéa 3(1)a))

TAUX D’INDEMNISATION POUR LES VÉGÉTAUX FAISANT PARTIE DES STOCKS D’UNE ENTREPRISE ET AYANT FAIT L’OBJET D’UNE DISPOSITION

Colonne 1Colonne 2
ArticleTaille du végétal ayant fait l’objet d’une disposition ou capacité de son contenantSomme maximale par végétal ($)
1Motte de multiplication0,50
2Contenant de moins de 1 gallon autre que celui d’une motte de multiplication2,00
3Contenant d’au moins 1 gallon mais de moins de 2 gallons7,00
4Contenant d’au moins 2 gallons mais de moins de 3 gallons12,00
5Contenant d’au moins 3 gallons mais de moins de 7 gallons24,00
6Contenant d’au moins 7 gallons mais de moins de 20 gallons65,00
7Contenant de 20 gallons ou plus ou arbre de 10 cm ou moins de diamètre mesuré au compas forestier qui n’est pas dans un des contenants visés aux articles 3 à 6162,00
8Arbre de plus de 10 cm de diamètre mesuré au compas forestier300,00
  • DORS/2010-111, art. 2

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