Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments
Version de l'article 19 du 2015-05-01 au 2024-10-30 :
19 La présente section s’applique à l’égard des bâtiments canadiens qui sont dispensés, en vertu des articles 1.1 ou 1.2, de l’exigence d’immatriculation prévue au paragraphe 46(1) de la Loi et qui ne sont pas immatriculés.
- DORS/2015-99, art. 5
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