Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- certificat international de jaugeage (1969)
certificat international de jaugeage (1969)
a) Dans le cas d’un bâtiment canadien, certificat délivré en vertu du paragraphe 8(5) ou des articles 12 ou 13;
b) dans le cas d’un bâtiment étranger, certificat délivré en vertu des articles 7 ou 8 de la Convention de 1969 ou de l’alinéa 15(2)b). (International Tonnage Certificate (1969))
- Convention de 1969
Convention de 1969 La Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, avec ses modifications successives. (1969 Convention)
- Loi
Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
- longueur
longueur S’entend :
a) à l’égard d’un bâtiment visé à la partie 1, de la distance mesurée, en parallèle à la ligne de flottaison, de l’extrémité avant de la surface externe la plus avancée de la coque jusqu’à l’extrémité arrière de la surface externe la plus reculée de la coque;
b) à l’égard d’un bâtiment visé à la partie 2, de la longueur qui est égale à 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance au-dessus de la quille égale à 85 % du creux minimal sur quille, ou à la distance entre la face avant de l’étrave et l’axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure, sauf que dans le cas d’un bâtiment conçu pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée est parallèle à la flottaison en charge prévue. (length)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- puissance
puissance S’agissant d’un moteur, la puissance en kilowatts qui, d’après la déclaration du fabricant, a été établie conformément à la norme internationale ISO 8665, intitulée Navires de plaisance — Moteurs et systèmes de propulsion marin — Mesurage et déclaration de la puissance, dans sa version en vigueur au moment de la fabrication du moteur. (power)
- TP 13430
TP 13430 La Norme de jaugeage des bâtiments, publiée par le ministère des Transports, avec ses modifications successives. (TP 13430)
- DORS/2015-99, art. 2
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