Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments (DORS/2007-126)
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Règlement à jour 2023-11-14; dernière modification 2021-06-23 Versions antérieures
PARTIE 2Jaugeage (suite)
SECTION 4Bâtiments canadiens dispensés (suite)
Calcul de la jauge
20 S’il est nécessaire de calculer la jauge d’un bâtiment canadien pour l’application de tout règlement pris en vertu de la Loi, le représentant autorisé du bâtiment doit veiller à ce que la jauge de celui-ci soit calculée conformément :
a) à la section 1, si le bâtiment est d’au moins 24 m de longueur;
b) à la section 3, si le bâtiment est de moins de 24 m de longueur.
- DORS/2015-99, art. 5
PARTIE 3Modification de la loi à l’égard de certains bâtiments d’état
Définition de bâtiment canadien
21 La définition de bâtiment canadien, à l’article 2 de la Loi, est modifiée en ces termes :
- bâtiment canadien
bâtiment canadien S’entend, selon le cas :
a) d’un bâtiment soit immatriculé ou enregistré sous le régime de la partie 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), soit dispensé, en vertu des règlements, de l’exigence relative à l’immatriculation prévue au paragraphe 46(1);
b) d’un bâtiment d’État à l’égard duquel le paragraphe 46(3) de la Loi ne s’applique pas en vertu de l’article 1.3 du Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments. (Canadian vessel)
- DORS/2015-99, art. 6
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