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Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments (DORS/2007-126)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-06-23 Versions antérieures

PARTIE 2Jaugeage (suite)

SECTION 2Bâtiments étrangers d’au moins 24 m de longueur

Application

 La présente section s’applique à l’égard des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes qui sont d’au moins 24 m de longueur et qui ont droit de battre pavillon d’un État qui est partie à la Convention de 1969.

Calcul de la jauge

  •  (1) Le ministre peut autoriser, sur demande d’un État qui est partie à la Convention de 1969, qu’un jaugeur calcule, conformément à l’annexe I de la Convention de 1969, la jauge d’un bâtiment étranger qui bat pavillon de cet État.

  • (2) Après que la jauge d’un bâtiment a été calculée conformément au paragraphe (1), le ministre doit :

    • a) transmettre à l’État une copie des calculs de la jauge;

    • b) délivrer au bâtiment un certificat international de jaugeage (1969) en la forme prévue à l’annexe II de la Convention de 1969, si l’État en fait demande, et lui en transmettre une copie.

SECTION 3Bâtiments de moins de 24 m de longueur, à l’exception des bâtiments étrangers

Application

 La présente section s’applique à l’égard des bâtiments suivants de moins de 24 m de longueur :

  • a) les bâtiments à l’égard desquels une demande de première immatriculation ou de premier enregistrement a été faite en application de la partie 2 de la Loi;

  • b) les bâtiments canadiens qui sont modifiés de façon que la jauge consignée à leurs certificats d’immatriculation subit un changement de plus de 5 % lorsque la jauge est calculée conformément à la méthode qui a été utilisée pour calculer la jauge consignée à leurs certificats d’immatriculation;

  • c) les bâtiments à l’égard desquels une demande d’immatriculation ou d’enregistrement a été faite en application de la partie 2 de la Loi s’ils ont été immatriculés ou enregistrés au Canada mais qui ne le sont plus au moment de la demande.

Calcul de la jauge

  •  (1) Le demandeur de l’immatriculation d’un bâtiment et le représentant autorisé d’un bâtiment canadien veillent à ce que la jauge du bâtiment soit calculée conformément à l’un des textes suivants :

    • a) la partie 3 de la TP 13430;

    • b) des directives du ministre qui adaptent au bâtiment une méthode de calcul prévue à la partie 3 de la TP 13430, si les caractéristiques inusitées de la construction de ce bâtiment empêchent le calcul de sa jauge conformément à la partie 3 de la TP 13430.

  • (2) Le demandeur de l’enregistrement d’un bâtiment veille à ce que la jauge de celui-ci soit calculée conformément à la méthode qui a été utilisée pour calculer sa jauge dans l’État étranger où l’immatriculation du bâtiment est suspendue à l’égard du droit de battre pavillon de cet État.

Choix

  •  (1) Malgré l’article 17, le demandeur d’immatriculation d’un bâtiment ou le représentant autorisé d’un bâtiment canadien peut choisir de faire calculer la jauge du bâtiment conformément au paragraphe 11(1).

  • (2) Tout choix que le demandeur ou le représentant autorisé fait en vertu du paragraphe (1) le lie.

  • (3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des embarcations de plaisance.

SECTION 4Bâtiments canadiens dispensés

Application

 La présente section s’applique à l’égard des bâtiments canadiens qui sont dispensés, en vertu des articles 1.1 ou 1.2, de l’exigence d’immatriculation prévue au paragraphe 46(1) de la Loi et qui ne sont pas immatriculés.

  • DORS/2015-99, art. 5

Calcul de la jauge

 S’il est nécessaire de calculer la jauge d’un bâtiment canadien pour l’application de tout règlement pris en vertu de la Loi, le représentant autorisé du bâtiment doit veiller à ce que la jauge de celui-ci soit calculée conformément :

  • a) à la section 1, si le bâtiment est d’au moins 24 m de longueur;

  • b) à la section 3, si le bâtiment est de moins de 24 m de longueur.

  • DORS/2015-99, art. 5

PARTIE 3Modification de la loi à l’égard de certains bâtiments d’état

Définition de bâtiment canadien

 La définition de bâtiment canadien, à l’article 2 de la Loi, est modifiée en ces termes :

bâtiment canadien

bâtiment canadien S’entend, selon le cas :

  • a) d’un bâtiment soit immatriculé ou enregistré sous le régime de la partie 2 (immatriculation, enregistrement et inscription), soit dispensé, en vertu des règlements, de l’exigence relative à l’immatriculation prévue au paragraphe 46(1);

  • b) d’un bâtiment d’État à l’égard duquel le paragraphe 46(3) de la Loi ne s’applique pas en vertu de l’article 1.3 du Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments. (Canadian vessel)

  • DORS/2015-99, art. 6
 

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