Décret sur les privilèges et immunités relatifs à la 19e réunion des Parties au Protocole de Montréal
2 (1) Durant la période visée, l’Organisation possède, au Canada, la capacité juridique d’une personne morale et y bénéficie des privilèges et immunités énoncés aux articles II et III de la Convention.
(2) Durant la période visée, les représentants des États qui sont membres de l’Organisation bénéficient, au Canada, dans la mesure nécessaire à l’exercice de celles de leurs fonctions qui sont liées à la réunion et aux réunions préparatoires, des privilèges et immunités énoncés à l’article IV de la Convention.
(3) Durant la période visée, les experts en mission pour l’Organisation bénéficient, au Canada, dans la mesure nécessaire à l’exercice de celles de leurs fonctions qui sont liées à la réunion et aux réunions préparatoires, des privilèges et immunités énoncés à l’article VI et à la section 26 de l’article VII de la Convention.
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