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Règlement sur l’inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

Version de l'article 2 du 2008-01-31 au 2008-06-10 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Pour l’application du paragraphe 54.1(3) de la Loi, renseignements identificateurs s’entend des renseignements figurant à la partie A et aux articles 1 à 4 de la partie C de l’annexe 1 et, le cas échéant, de la date de révocation ou d’expiration de l’inscription de la personne ou de l’entité ou de cessation d’activité de l’inscrit.

  • DORS/2008-21, art. 20

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