Règlement sur la sécurité des cellules, tissus et organes humains destinés à la transplantation
Version de l'article 37 du 2023-11-24 au 2024-11-26 :
Note marginale :Conservation pendant le transport
37 L’établissement qui expédie des cellules, tissus ou organes veille à ce qu’ils soient conservés dans des conditions ambiantes et matérielles adéquates pendant leur transport.
- DORS/2022-197, art. 14(A)
- DORS/2023-247, art. 11(A)
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