Règlement sur la sécurité des cellules, tissus et organes humains destinés à la transplantation
Version de l'article 37 du 2007-12-08 au 2022-09-26 :
Note marginale :Conservation pendant le transport
37 L’établissement qui expédie des cellules, tissus ou organes veille à ce qu’ils soient conservés dans des conditions ambiantes et matérielles adéquates pendant leur transport.
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