Règlement sur la sécurité des cellules, tissus et organes humains destinés à la transplantation
Note marginale :Non-application à certains produits thérapeutiques
3 (1) Le présent règlement ne s’applique pas aux produits thérapeutiques suivants :
a) les cellules, tissus et organes destinés à un usage non homologue;
b) les cellules, tissus et organes destinés à un usage autologue;
c) les valvules cardiaques et les dures-mères;
d) les cellules et tissus qui ont un effet systémique et dont la fonction principale dépend de leur activité métabolique, à l’exception des îlots de Langerhans et des cellules lymphohématopoïétiques provenant de la moelle osseuse, du sang périphérique ou du sang du cordon ombilical;
e) les instruments médicaux qui contiennent des cellules ou tissus et qui font l’objet d’essais expérimentaux sur des sujets humains conformément à la partie 3 du Règlement sur les instruments médicaux;
f) les cellules, tissus et organes qui font l’objet d’essais cliniques conformément au titre 5 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues;
g) les instruments médicaux de classe IV régis par le Règlement sur les instruments médicaux;
h) le sang entier, les composants sanguins et les dérivés sanguins, à l’exception du sang périphérique et du sang du cordon ombilical utilisés dans la transplantation de cellules lymphohématopoïétiques;
i) les cellules et tissus soumis à l’application de la Loi sur la procréation assistée ou ses règlements.
j) [Abrogé, DORS/2019-192, art. 92]
Note marginale :Non-application — règlements
(2) Les autres règlements pris en vertu de la Loi ne s’appliquent pas aux cellules, tissus et organes visés par le présent règlement.
- DORS/2019-192, art. 92
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