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Règlement sur le personnel maritime

Version de l'article 266 du 2007-05-31 au 2007-06-30 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le capitaine d’un bâtiment qui est tenu d’être équipé d’une installation radiotéléphonique VHF veille à ce qu’une personne qui est titulaire d’un des certificats ci-après, visés à l’annexe II du Règlement sur les radiocommunications soit chargée de la veille radioélectrique :

    • a) certificat restreint d’opérateur (compétence maritime);

    • b) certificat général d’opérateur;

    • c) certificat restreint d’opérateur (CRO-CM).

  • (2) Le capitaine d’un bâtiment qui effectue un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées et qui est tenu d’être équipé d’une installation VHF permettant l’appel sélectif numérique veille à ce que la personne chargée de la veille radioélectrique soit titulaire :

    • a) dans le cas d’un bâtiment qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2 et dont la seule installation radiotéléphonique est une telle installation VHF, d’un certificat restreint d’opérateur (compétence maritime) délivré après le 1er janvier 2005;

    • b) dans tous les autres cas, d’un certificat restreint d’opérateur (CRO-CM) délivré en vertu de la Loi sur la radiocommunication.

  • (3) Le représentant autorisé d’un bâtiment auquel s’applique l’article 10 du Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio) et qui navigue dans la zone océanique A2, la zone océanique A3 ou la zone océanique A4 doit employer, et le capitaine de ce bâtiment doit veiller à ce qu’il y ait à bord :

    • a) soit un membre de l’effectif qui est titulaire d’un certificat de radioélectronicien de première classe;

    • b) soit au moins deux membres de l’effectif qui répondent aux conditions suivantes :

      • (i) chacune d’elles est titulaire d’un certificat général d’opérateur,

      • (ii) elles sont, à elles deux, chargées d’au moins 16 heures de veille radioélectrique pour toute période de 24 heures.


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