Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le personnel maritime

Version de l'article 254 du 2020-10-06 au 2024-11-26 :


 Le capitaine d’un bâtiment qui est solidement ancré, mouillé ou amarré à la rive ou qui est retenu au fond veille, conformément à l’article 252 du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation, à ce que soit établie une veille à l’écoute permanente si, selon lui, le bâtiment se trouve à un endroit où sa présence peut entraîner des risques pour les bâtiments naviguant dans les environs.

  • DORS/2020-216, art. 416

Date de modification :