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Règlement sur le personnel maritime

Version de l'article 200 du 2007-07-01 au 2014-12-30 :

  •  (1) La section 2 s’applique à l’égard des bâtiments canadiens auto-propulsés, autres que les traversiers à câble auxquels ne s’applique que l’article 205, qui effectuent un voyage.

  • (2) La section 3 s’applique à l’égard des UML qui sont des bâtiments canadiens en poste en vue d’effectuer de l’exploration ou de la production pétrolières, sauf aux UML qui se trouvent dans le bassin des Grands Lacs ou dans les eaux auxquelles s’applique la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers ou la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve

  • (3) La section 4 s’applique à l’égard des bâtiments étrangers qui se trouvent dans les eaux canadiennes, sauf les UML qui se trouvent dans les eaux auxquelles s’applique la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers ou la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve.

  • (4) La section 5 s’applique à l’égard des bâtiments qui ne sont pas mis au repos et qui sont, selon le cas :

    • a) ancrés en toute sécurité dans le port;

    • b) amarrés en toute sécurité à la rive.

  • (5) La section 6 s’applique à l’égard des bâtiments canadiens qui sont des embarcations de conception spéciale, telles que les engins à grande vitesse, les aéroglisseurs, les navions, les engins submersibles transportant des passagers, les bâtiments de formation en navigation à voile et tous autres bâtiments à voile.

  • (6) La section 7 s’applique à l’égard des bâtiments qui ne sont ni solidement ancrés dans un port ni solidement amarrés à la rive et qui sont, selon le cas :

    • a) des bâtiments canadiens qui doivent être munis d’une station de navire (radio) conformément au Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio);

    • b) des bâtiments étrangers qui se trouvent dans les eaux canadiennes et qui sont munis d’une station de navire (radio).

  • (7) La section 8 s’applique à l’égard de tout navigant qui est ou désire être membre de l’effectif d’un bâtiment canadien et qui satisfait à l’une des conditions suivantes :

    • a) il est ou serait tenu par la présente partie, d’être titulaire d’un brevet ou d’un certificat de compétence délivré en vertu :

      • (i) soit de la partie 1, sauf des articles 138, 143, 151 ou 174, ou, dans le cas d’un bâtiment qui n’est pas un bâtiment transportant des passagers, de l’article 131,

      • (ii) soit de la Loi sur la marine marchande du Canada;

    • b) il est ou serait employé par le représentant autorisé pour travailler à bord d’un bâtiment d’une jauge brute d’au moins 200, autre qu’un bâtiment de pêche, qui est conforme aux conditions suivantes :

      • (i) il effectue une opération commerciale,

      • (ii) il effectue un voyage illimité ou un voyage à proximité du littoral, classe 1;

    • c) il est ou serait employé par le représentant autorisé pour travailler à bord d’un bâtiment, autre qu’un bâtiment de pêche, qui effectue un voyage international autre qu’un voyage en eaux internes;

    • d) si une demande a été présentée en vertu des articles 334 ou 335 à l’égard d’un bâtiment de pêche, il est ou serait employé par le représentant autorisé pour travailler à bord d’un bâtiment de pêche qui, selon le cas :

      • (i) effectue une opération commerciale et un voyage illimité ou un voyage à proximité du littoral, classe 1,

      • (ii) effectue un voyage international.


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