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Règlement sur le personnel maritime

Version de l'article 122 du 2019-03-04 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le candidat doit payer pour les documents ou visas mentionnés à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe les droits qui figurent à la colonne 2.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2
    Documents ou visasDroits ($)
    1Remplacement d’un brevet, d’un certificat de compétence ou d’un visa, à l’exception du brevet, du certificat de compétence ou du visa perdu en raison d’un naufrage27,50
    2Délivrance d’un brevet ou d’un visa n’exigeant pas d’examen autre qu’un examen médical27,50
    3Délivrance d’un relevé des qualifications et des examens en vue de l’obtention de brevets ou de visas20,00
    4Page couverture d’un brevet ou d’un certificat de compétence20,00
    5Délivrance d’une carte d’identité20,00
    6Remplacement d’un registre de service en mer90,00 pour chaque période de cinq années consécutives, ou fraction de celle-ci, visée par chaque dossier examiné pour l’établissement de l’état
  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni à la délivrance ni au remplacement des brevets ou des visas suivants :

    • a) un brevet d’opérateur des machines de petits bâtiments;

    • b) un brevet d’opérateur des commandes de ballasts;

    • c) un brevet ou un visa de gestion de la sécurité des passagers;

    • d) un brevet de qualification de type d’engin à grande vitesse;

    • e) un brevet de qualification de type d’aéroglisseur;

    • f) un brevet d’officier mécanicien d’aéroglisseur, classe I;

    • g) un brevet d’officier mécanicien d’aéroglisseur, classe II;

    • h) tout visa relatif aux bâtiments à voile;

    • i) un visa d’engin submersible transportant des passagers.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à un certificat médical.

  • DORS/2019-66, art. 1

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