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Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique

Version de l'article 25 du 2022-11-22 au 2024-06-19 :


Note marginale :Possibilité pour les autres parties de répondre

  •  (1) Dans les dix jours suivant la réception de la réponse de l’intimé, toute autre partie qui souhaite participer à l’audience fournit sa réponse :

    • a) au plaignant;

    • b) à l’intimé;

    • c) aux autres parties;

    • d) à la Commission des relations de travail et de l’emploi;

    • e) le cas échéant, aux intervenants;

    • f) s’ils ont le statut de participant, à la Commission canadienne des droits de la personne et au commissaire à l’accessibilité.

  • Note marginale :Forme et contenu de la réponse

    (2) La réponse est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :

    • a) les nom et coordonnées de la partie;

    • b) le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant de la partie;

    • c) le numéro de dossier que la Commission des relations de travail et de l’emploi a attribué à la plainte;

    • d) la réponse complète aux allégations et aux questions soulevées dans la plainte et un exposé complet des faits pertinents supplémentaires sur lesquels la partie visée entend se fonder;

    • e) [Abrogé, DORS/2011-116, art. 17]

    • f) la date de la réponse.

  • DORS/2011-116, art. 17
  • DORS/2014-250, art. 7 et 8
  • DORS/2022-243, art. 19

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