Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique
Note marginale :Possibilité pour les autres parties de répondre
25 (1) Toute autre partie qui souhaite participer à l’audience fournit sa réponse au plaignant, à l’administrateur général ou à la Commission, au directeur exécutif, aux autres parties et, le cas échéant, aux intervenants et à la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a le statut de participant, dans les dix jours suivant la réception de la réponse de l’administrateur général ou de la Commission.
Note marginale :Forme et contenu de la réponse
(2) La réponse est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique de la partie;
b) le cas échéant, les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant de la partie visée;
c) le numéro de dossier que le Tribunal a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;
d) la réponse complète aux allégations et aux questions soulevées dans la plainte et un exposé complet des faits pertinents supplémentaires sur lesquels la partie visée entend se fonder;
e) [Abrogé, DORS/2011-116, art. 17]
f) la date de la réponse.
- DORS/2011-116, art. 17
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