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Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique

Version de l'article 22 du 2011-05-25 au 2014-11-02 :


Note marginale :Délai

  •  (1) Le plaignant présente ses allégations aux autres parties, au directeur exécutif et, le cas échéant, aux intervenants et à la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a le statut de participant, dans les dix jours suivant l’expiration de la période prévue pour la communication de renseignements.

  • Note marginale :Forme et contenu des allégations

    (2) Les allégations sont présentées par écrit et comportent les éléments suivants :

    • a) les nom, numéros de téléphone et de télécopieur du plaignant et l’adresse postale ou électronique qui peuvent être communiqués à toutes les parties;

    • b) le cas échéant, les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant du plaignant;

    • c) le numéro de dossier que le Tribunal a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;

    • d) une description détaillée des allégations sur lesquelles le plaignant entend se fonder et un exposé complet des faits pertinents;

    • e) [Abrogé, DORS/2011-116, art. 14]

    • f) la date du document.

  • Note marginale :Absence d’allégations

    (3) Si le plaignant ne présente aucune allégation, le Tribunal peut rejeter la plainte.

  • DORS/2011-116, art. 14

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