Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique
Note marginale :Délai
21 (1) Si l’une ou l’autre des personnes ci-après souhaite s’opposer à la plainte, au motif que celle-ci n’a pas été présentée dans les délais prévus à l’article 10, elle soulève l’objection avant l’expiration de la période prévue pour la communication de renseignements :
a) l’intimé;
b) la personne visée par une nomination ou une proposition de nomination;
c) l’un des fonctionnaires mentionnés au paragraphe 65(3) de la Loi, autre que le plaignant.
Note marginale :Forme et contenu de l’objection
(2) L’objection est soulevée par écrit et comporte les éléments suivants :
a) les nom et coordonnées de la partie qui s’oppose;
b) le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant de la partie qui s’oppose;
c) le numéro de dossier que la Commission des relations de travail et de l’emploi a attribué à la plainte;
d) les faits ou tout document sur lesquels la partie qui s’oppose fonde son objection;
e) la date de l’objection.
f) [Abrogé, DORS/2011-116, art. 13]
- DORS/2011-116, art. 13
- DORS/2014-250, art. 8
- DORS/2022-243, art. 14
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