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Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique

Version de l'article 19 du 2006-03-22 au 2011-05-24 :


Note marginale :Demande d’intervention

  •  (1) Quiconque ayant un intérêt important dans une affaire dont le Tribunal est saisi peut lui demander le statut d’intervenant.

  • Note marginale :Forme et contenu de la demande d’intervention

    (2) La demande d’intervention est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :

    • a) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du requérant;

    • b) l’adresse postale ou électronique à laquelle les documents doivent être transmis au requérant;

    • c) le cas échéant, les noms, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant du requérant;

    • d) le numéro de dossier que le Tribunal a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;

    • e) les motifs de l’intervention et l’intérêt du requérant dans l’affaire;

    • f) l’apport que le requérant estime pouvoir fournir s’il obtient l’autorisation d’intervenir;

    • g) la signature du requérant ou de son représentant;

    • h) la date de la demande.

  • Note marginale :Observations

    (3) Le Tribunal donne aux parties et à la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a le statut de participant, l’occasion de présenter leurs observations à l’égard de la demande.

  • Note marginale :Acceptation de la demande d’intervention

    (4) Le Tribunal peut octroyer au requérant le statut d’intervenant après avoir considéré les facteurs suivants :

    • a) le fait que le requérant est directement concerné par l’instance;

    • b) le fait que requérant défend une position déjà soutenue devant le Tribunal;

    • c) la mesure dans laquelle l’intervention du requérant servirait l’intérêt public ou celui de la justice;

    • d) la mesure dans laquelle l’apport du requérant aidera le Tribunal à décider de la plainte.

  • Note marginale :Directives données à l’intervenant

    (5) S’il octroie au requérant le statut d’intervenant, le Tribunal peut lui donner des directives sur le rôle d’intervenant et, notamment, sur la procédure qu’il doit suivre.


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