Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique
Note marginale :Refus de communiquer les renseignements
17 (1) Malgré l’article 16, le plaignant, l’administrateur général ou la Commission peuvent refuser de communiquer les renseignements prévus à cet article dans le cas où cela risque, selon le cas :
a) de menacer la sécurité nationale;
b) de menacer la sécurité d’une personne;
c) d’avoir une incidence sur la validité ou l’utilisation d’un test standardisé ou de certaines de ses parties, ou d’en fausser les résultats en conférant un avantage indu à quiconque.
Note marginale :Demande d’ordonnance de communication
(2) Si l’une des parties refuse de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe (1), le plaignant, l’administrateur général ou la Commission peuvent demander au Tribunal d’en ordonner la communication.
Note marginale :Forme et contenu de la demande d’ordonnance
(3) La demande d’ordonnance est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du demandeur;
b) le numéro de dossier que le Tribunal a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;
c) des motifs détaillés justifiant la nécessité d’ordonner la communication des renseignements;
d) la signature du demandeur;
e) la date de la demande.
Note marginale :Ordonnance de communication
(4) S’il est d’avis que les renseignements sont pertinents et que leur communication ne présente aucun des risques mentionnés aux alinéas (1)a) à c), le Tribunal ordonne qu’ils soient communiqués, selon le cas, au plaignant, à l’administrateur général ou à la Commission.
Note marginale :Conditions
(5) Le Tribunal peut assortir l’ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires, y compris toute condition pour prévenir les risques mentionnés aux alinéas (1)a) à c).
Note marginale :Durée des conditions prévues à l’ordonnance
(6) Les conditions de l’ordonnance s’appliquent avant et après l’audition et la résolution de la plainte.
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