Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique
Version de l'article 13 du 2011-05-25 au 2014-11-02 :
Note marginale :Noms et adresses des parties
13 Dans les dix jours suivant la réception de la copie de la plainte et de tout document à l’appui, l’administrateur général ou la Commission fournit au directeur exécutif les noms et adresses professionnelles des autres parties, y compris, le cas échéant, leurs adresses électroniques respectives.
- DORS/2011-116, art. 6
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