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Règlement sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 71 du 2013-10-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) La décision révisée à l’initiative du ministre au titre de l’article 83 de la Loi peut être soit confirmée, soit annulée ou modifiée par celui-ci, s’il constate que les conclusions sur les faits ou sur le droit étaient erronées.

  • (2) Avant d’annuler ou de modifier, au terme d’une révision effectuée de sa propre initiative au titre des articles 83 ou 84 de la Loi, le ministre donne à l’intéressé la possibilité de répondre par écrit.

  • (3) La modification ou l’annulation d’une décision révisée à l’initiative du ministre au titre des articles 83 ou 84 de la Loi est motivée et remise par écrit à l’intéressé.

  • DORS/2013-157, art. 5

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