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Règlement sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 68 du 2006-03-23 au 2015-07-15 :

  •  (1) La demande de révision d’une décision visée à l’article 83 de la Loi est présentée par écrit dans les soixante jours suivant la réception de l’avis de la décision, sauf s’il existe des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur qui l’empêchent de présenter sa demande dans ce délai.

  • (2) La révision ne repose que sur les seules prétentions écrites.

  • (3) Le ministre peut confirmer, annuler ou modifier la décision faisant l’objet de la révision.

  • (4) La décision du ministre est motivée et remise par écrit au demandeur.


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