Règlement sur le bien-être des vétérans
Version de l'article 65.6 du 2015-07-16 au 2018-03-31 :
65.6 Le montant exigible annuellement visé à l’article 65.2 de la Loi est rajusté, le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation mesurée le 30 septembre de l’année précédente.
- DORS/2015-197, art. 7
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