Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 63 du 2017-04-01 au 2024-06-11 :

  •  (1) Au présent article, pension de base s’entend de la pension de base mensuelle versée en conformité avec l’annexe I de la Loi sur les pensions à un pensionné de la catégorie 1 qui n’a pas d’époux, de conjoint de fait ou d’enfant.

  • (2) La somme prévue à l’article 4 de l’annexe 2 de la Loi, dans la colonne 2, est rajustée annuellement, le 1er janvier, de sorte que la somme à payer pour l’année civile commençant à cette date soit égale au produit des éléments suivants :

    • a) la somme à payer pour l’année civile précédente;

    • b) la proportion que le montant de la pension de base à payer pour l’année civile en cours représente par rapport au montant de la pension de base à payer pour l’année civile précédente.

  • DORS/2015-197, art. 6
  • DORS/2016-240, art. 11

Date de modification :